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TOGO : LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO DIT LE DROIT À MOITIÉ : recours en révision pour le droit à 100 %

5 juillet 2026 par Yves Ekoué Amaïzo

06 JUILLET 2026

INTERVIEW RADIO AVULETE – RÉSEAU DE LA COORDINATION DE LA DIASPORA TOGOLAISE INDEPENDANTE (RCDTI) ET

COLLECTIF POUR LA VÉRITÉ DES URNES – TOGO – DIASPORA (CVU-TOGO-DIASPORA)

Contact : info@cvu-togo-diaspora.org

RADIO AVULETE sur TikTok Live et Radio Kanal k

Mercredi 1er juillet 2026, 17h heure de Paris/ 15 heure de Lomé

https://podcasts.cvu-togo-diaspora.org/2-07-2026-radio-AVULETE-TV-la-CJ-de-la-CEDEAO-a-rendu-une-decision-partielle-yea.m4a

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Interview du Journaliste : M. Sylvain Amos (SA)

Lien sur www.youtube.be : https://youtu.be/Fc9MymO9PS8?is=bphJjvYoOQ7hzsA5

Sujet : La Cour de justice de la CEDEAO reconnaît que le Togo a violé de l’article 23 de la Charte CADEG. Pourquoi la Cour n’a-t-elle pas condamné l’Etat togolais.

Invité : Dr. Yves Ekoué Amaïzo, Coordonnateur général, Collectif pour la Vérité des Urnes- Togo et Réseau de coordination de la Diaspora Togolaise Indépendante (RCDTI)

Sources principales utilisées :

RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA (2026). « Irrégularités et défaillances judiciaires de la cour de justice de la CEDEAO : Indispensable recours en révision » In www.cvu-togo-diaspora.org. 29 juin 2026. Accédé le 4 juillet 2026. Voir https://cvu-togo-diaspora.org/2026/06/29/irregularites-et-defaillances-judiciaires-de-la-cour-de-justice-de-la-cedeao-indispensable-recours-en-revision/21546

Voir aussi la décision de la CJ-CEDEAO :

CJ-CEDEAO (2025). « Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH) & 12 Autres C. République Togolaise ». Affaire n° : ECW/CCJ/APP/15/24. Arrêt n° : ECW/CCJ/JUD/01/26. Date : 29 janvier 2025. Accédé le 4 juillet 2026. Voir https://courtecowas.org/wp-content/uploads/2026/02/LIGUE-TOGOLAISE-DES-DROITS-DE-L-HOMME-VS.-TOGOLESE-REPUBLIC-FRN.pdf?utm_source=copilot.com

————————————————-

SESSION DE QUESTIONS – RÉPONSES

SA. 1. La Cour de Justice de la CEDEAO, dans son arrêt du 19 janvier 2026, estime que le Togo a violé l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Sauf que la CJ de la CEDEAO, d’après vos propos dans un communiqué publié sur ledit arrêt, « aurait oublié de notifier officiellement les requérants de la décision prise n’a pas notifié officiellement la décision aux requérants » qui sont pour la plupart des organisations de la société civile et partis politiques de l’opposition togolaise. Vous avez bien utilisé le conditionnel en concluant que « Si cette information est avérée, cette pratique est indigne d’une Cour de justice d’appel régionale, supposée statuer en dernier ressort ». Pourquoi cette critique acerbe voire cette colère de votre part ?

YEA. La critique est vive parce que, selon l’article cité, une non‑notification pendant plus d’un an saperait la transparence judiciaire et priverait les requérants de leur droit à un recours effectif. L’usage d’une jurisprudence non publiée et les contradictions internes de l’arrêt renforcent l’impression d’un fonctionnement défaillant. D’où ce ton ferme : il s’agit de défendre l’intégrité d’une juridiction régionale censée protéger les droits démocratiques.

Néanmoins, voici les principales irrégularités relevées sont objectivement fondées sur des normes régionales et internationales.

1. Non‑notification de l’arrêt

La Cour de Justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CJ‑CEDEAO) a violé l’article 24 du Règlement de la CJ‑CEDEAO, qui impose que « les décisions de la Cour sont notifiées aux parties et aux États membres concernés ». Une absence de notification pendant plus d’un an constitue une violation directe de cette obligation.

2. Recours en révision rendu impossible

L’article 92 du Règlement de la CJ‑CEDEAO prévoit que la révision est possible lorsqu’un fait essentiel n’a pas été porté à la connaissance de la Cour ou des parties. Une non‑notification empêche les requérants d’exercer ce recours, ce qui porte atteinte à leur droit au procès équitable.

3. Absence de publicité de la jurisprudence

L’article 10, paragraphe 3, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) impose aux États de garantir la transparence des institutions judiciaires. Une décision non publiée ou fondée sur une jurisprudence non accessible viole ce principe de transparence.

4. Manquement à l’obligation de coopération des États

L’article 4 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté impose aux États membres de « coopérer avec la Cour et de faciliter l’exercice de ses fonctions ». L’usage d’une jurisprudence non publiée et l’absence de comparution de l’État togolais contreviennent à cette obligation.

5. Atteinte au droit au procès équitable

L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) impose aux États de garantir un procès équitable, ce qui inclut la notification régulière des décisions et l’accès à la jurisprudence. Une décision non notifiée viole ces garanties fondamentales.

6. Atteinte au droit à un recours effectif

L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) garantit le droit à un recours effectif et le droit d’être informé des décisions affectant les droits fondamentaux. Une absence de notification prive les citoyens de ce droit essentiel.

Je rappelle que le recours en révision que CVU-TOGO-DIASPORA recommande aux plaignants/requérants, est ouvert lorsqu’une décision a été rendue sur la base d’un fait non porté à la connaissance de la Cour ou des parties. En effet, une non‑notification peut empêcher l’exercice du recours, donc porter atteinte au droit au procès équitable.

Mais les critiques formulées par la grande majorité du Peuple togolais reposent sur au moins trois fondements juridiques incontestables :

    • Non‑notification de l’arrêt : la Cour a violé l’article 24 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CJ‑CEDEAO), qui impose la notification obligatoire des décisions aux parties.
    • Jurisprudence non publiée : l’absence de publicité des décisions porte atteinte au principe de transparence exigé par l’article 10, paragraphe 3, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), ainsi que par les garanties de procès équitable prévues à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
    • Contradictions internes dans l’arrêt : ces incohérences constituent un motif de révision au sens de l’article 92 du Règlement de la CJ‑CEDEAO, qui permet de corriger une décision entachée d’erreurs ou de faits non pris en compte.

SA. 2. On sait que l’Etat togolais n’a pas comparu lors des audiences de la CJ de la CEDEAO. Comment analysez-vous l’attitude des gouvernants togolais ? Suffisance ? Mépris ?

YEA. Le titre exact est : « Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté (CJC)». L’article 4 impose aux États membres une obligation de coopération avec la Cour, notamment la comparution et la transmission des informations nécessaires au procès.

L’absence volontaire de comparution de l’État togolais devant la CJ‑CEDEAO traduit, selon la doctrine, une violation du principe de coopération judiciaire internationale (art. 4 du Protocole A/P1/7 de la CJC). Elle peut être interprétée comme un mépris de la juridiction et une stratégie d’évitement destinée à empêcher tout débat contradictoire. En droit régional, ce comportement fragilise la bonne foi procédurale exigée des États membres et peut constituer une forme d’obstruction à la justice communautaire.

SA. 3. Dans votre communiqué, vous faites état d’irrégularités graves affectant la validité de l’arrêt. Entre autres, vous pointez une « contradiction interne », c’est-à-dire reconnaître une violation d’une disposition juridique sans pour autant condamner l’auteur ; un déni de justice. Pourriez-vous instruire l’auditoire sur les différents manquements de la Cour de la CEDEAO dans cet arrêt ?

YEA. Voici parmi plusieurs, 10 manquements de la Cour de Justice de la CEDEAO (CJ‑CEDEAO) que j’ai relevé. Chacun de ces manquements est appuyé par une base juridique précise :

    1. La Cour n’a pas notifié son arrêt aux requérants, ce qui constitue une violation de l’article 24 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CJ‑CEDEAO), qui impose la notification obligatoire des décisions.
    2. La Cour a utilisé une jurisprudence non publiée, en contradiction avec le principe de transparence exigé par l’article 10, paragraphe 3, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) et par les principes des Nations Unies sur la publicité des décisions judiciaires.
    3. La Cour a reconnu une violation sans condamner l’État, créant une contradiction interne qui viole l’obligation de motivation prévue à l’article 90 du Règlement de la CJ‑CEDEAO.
    4. La Cour n’a pas examiné le parallélisme des formes, méconnaissant un principe général du droit constitutionnel selon lequel un texte adopté par référendum ne peut être modifié sans recourir à la même procédure. Il y a manifestement une méconnaissance du principe général de droit constitutionnel (révision d’un texte adopté par référendum).
    5. La Cour s’est substituée à l’État togolais qui n’a pas comparu, ce qui rompt le principe du contradictoire garanti par l’article 4 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté.
    6. La Cour n’a pas tiré les conséquences juridiques du silence de l’État, portant atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
    7. La notification de l’arrêt est intervenue avec 6 mois de retard, empêchant l’exercice du recours en révision prévu à l’article 92 du Règlement de la CJ‑CEDEAO. Or, cette notification n’a jamais été officielle et ne figure pas dans l’arrêt.
    8. La Cour n’a accordé aucune réparation malgré la violation constatée, en contradiction avec l’article 9, paragraphe 4, du Protocole additionnel de 2005, qui lui confère le pouvoir d’ordonner des réparations.
    9. La Cour a omis d’examiner certains griefs essentiels, ce qui constitue un déni de justice au sens des principes généraux du droit international.
    10. La motivation de la Cour sur les violations démocratiques est insuffisante (se référer à l’atteinte à l’obligation de protection de l’art. 23 de la Charte africaine de la démocratie).

SA. 4. Vous appelez à une révision d’une décision de la Cour en vous référant au Règlement de celle-ci. Que dit concrètement le Règlement dans ces cas et comment procéder ? Pourquoi s’engager dans la révision d’une décision que vous-même reconnaissez qu’elle est sans effets juridiques ?

YEA. Ma réponse sera structurée et strictement fondée sur le Règlement de la CJ‑CEDEAO.

1. Que dit le Règlement sur la révision ?

    • Article 92 (Révision) : la Cour peut réviser un arrêt lorsqu’il apparaît qu’elle a statué sur la base d’un fait non connu d’elle ou des parties, ou en cas d’erreur manifeste affectant la décision.
    • Article 93 : la demande doit être introduite dans les 3 mois après la découverte du fait ou de l’erreur.

2. Comment procéder ?

    • Déposer une requête motivée démontrant : a) un fait nouveau (ex. non‑notification, omission grave), b) ou une erreur interne (contradiction, motivation insuffisante).
    • Joindre les preuves et demander la réouverture de l’examen.

3. Pourquoi demander la révision si l’arrêt est “sans effets juridiques” ?

    • Parce que la révision vise à corriger officiellement les irrégularités, même si l’arrêt n’a pas produit d’effets.
    • Elle permet de : (i) rétablir la légalité, (ii) dénoncer les défaillances institutionnelles, (iii) éviter que la Cour ne crée une jurisprudence viciée, (iv) protéger les requérants contre une décision irrégulière qui pourrait être réutilisée ultérieurement.

Bref, la révision est un acte de sauvegarde de l’État de droit communautaire, même si l’arrêt est matériellement inopérant. Cela devrait contribuer à améliorer l’image et la crédibilité de la Cour de Justice de la CEDEAO. Mais si cette jurisprudence n’est pas attaquée, ceux qui estiment que cette révision est inutile, devrait savoir qu’ils sont aussi complices de la déresponsabilisation de la CJ-CEDEAO envers les coups d’Etat constitutionnels au Togo et ailleurs en Afrique de l’Ouest. Il ne s’agira plus d’ignorance mais bien de complicités et de tromperie du Peuple togolais.

SA. 5. Pendant que l’opposition togolaise et les organisations de la société civile appellent à une mobilisation générale sur le fondement de l’arrêt de la CJ de la CEDEAO, le gouvernement togolais convoque certains partis politiques de l’opposition à prendre part aux travaux du Cadre Permanent de Concertation – CPC – qui a commencé hier et durera jusqu’au 03 juillet prochain. L’ANC et les partis politiques membres de la DMP, Dynamique pour la Majorité du Peuple ont, dans un communiqué décliné l’offre. Quels regards portez-vous sur cette réaction de ces partis ?

YEA. Toute participation au Cadre Permanent de Concertation (CPC) reviendrait, selon l’analyse juridique, à

1. légitimer la stratégie de l’État togolais qui a refusé de comparaître devant la CJ‑CEDEAO. C’est aussi

2. légitimer un cadre non contraignant pour l’Etat togolais.

En effet :

    • La Cour a constaté une violation de l’article 23 de la CADEG ;
    • Les plaignants avaient demandé un dialogue institutionnel devant la CJ‑CEDEAO, c’est‑à‑dire un cadre contraignant ;
    • Accepter la CPC reviendrait à déplacer le débat vers un mécanisme national non contraignant, alors que l’État a boycotté le mécanisme juridictionnel régional.

SA. 6. Pourquoi cela légitimerait la stratégie du pouvoir ?

YEA. La réponse est de bon sens. Le gouvernement Gnassingbé utilisera la CPC pour montrer qu’un « dialogue » existe, alors même qu’il a refusé le seul dialogue juridiquement obligatoire : celui devant la Cour (art. 4 du Protocole A/P1/7/91 : obligation de coopération et de comparution). Participer à la CPC revient à reconnaître la validité d’un processus alternatif qui contourne la décision communautaire.

Le conseil de RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA aux partis politiques et associations est le suivant :

    1. Exiger que tout dialogue soit placé sous l’égide de la CJ‑CEDEAO, seule instance ayant constaté la violation.
    2. Demander la révision de l’arrêt (art. 92 du Règlement) pour corriger les irrégularités et empêcher une jurisprudence défaillante.
    3. Refuser tout cadre national tant que l’État n’a pas respecté ses obligations de comparution et de coopération devant la CJC.
    4. Documenter les manquements pour un éventuel recours devant une instance africaine (CADHP) ou internationale.
    5. Maintenir l’unité stratégique dans la patience : un seul cadre, une seule base juridique, une seule exigence à savoir l’exécution complète de l’arrêt et la nullité des actes posées.

SA. 7. En l’état, sans attendre une éventuelle révision de cette décision, les citoyens togolais ne peuvent rien faire avec cet arrêt ? Quel message voudriez-vous adresser au peuple togolais à la lumière de cette décision ?

YEA. Il faudrait pouvoir adresser un message au citoyenne/citoyen et au peuple du Togo.

1. En l’état, que peuvent faire les citoyens avec cet arrêt ?

L’arrêt reconnaît une violation de l’article 23 de la CADEG, mais il est juridiquement inopérant faute de notification régulière, de motivation complète et de condamnation explicite. Les citoyens ne peuvent donc ni l’invoquer devant les juridictions nationales, ni l’utiliser comme base contraignante pour exiger une réforme immédiate. Il reste toutefois un acte politique et symbolique fort, attestant d’une violation démocratique.

2. Quel message adresser au peuple togolais ?

    • Ne pas se décourager : même imparfait, l’arrêt constitue une preuve officielle que les dérives institutionnelles sont reconnues au niveau régional.
    • Rester mobilisé pacifiquement : la vigilance citoyenne est essentielle pour exiger la révision de l’arrêt (art. 92 du Règlement) et la comparution de l’État devant la Cour.
    • Documenter les violations : chaque irrégularité doit être consignée pour d’éventuels recours régionaux ou internationaux.
    • Exiger la transparence : demander la publication intégrale de la jurisprudence et la notification régulière des décisions.
    • S’unir autour d’un objectif simple : obtenir une décision juridiquement valable, seule capable de produire des effets concrets.

En résumé : cet arrêt n’est pas encore un outil juridique, mais il est un levier politique, une preuve institutionnelle, et un point d’appui pour la lutte démocratique.


© RCDTI & CVU-TOGO-DIASPORA

Réseau de Coordination de la Diaspora Togolaise Indépendante (RCDTI) ————————————————-

Collectif pour la Vérité des Urnes-Diaspora Togo (CVU-TOGO-DIASPORA) ————————————————-


 

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    5 juillet 2026

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Dr. Yves Ekoué Amaïzo (Ph. D. MPhil, MBA, MA) est le Président fondateur et le Directeur général de Afrocentricity Think Tank. Ce groupe d’analyse, d’influence et de conseils offre des points de vue alternatifs et des conseils aux dirigeants des Gouvernements africains, aux entreprises considérant l’Afrique comme un marché d’avenir et aux organisations de la société civile africaine y compris dans la Diaspora. Il s’agit de limiter les effets pervers des guerres non cinétiques allant à l’encontre des intérêts des peuples africains.
Une équipe d’experts et de consultants multidisciplinaires peut être mis à disposition dans le cadre d’une demande spécifique pour prodiguer des conseils de haut niveau, des analyses comparatives et de compétitivité et des recommandations opérationnelles. Le tout peut faire l’objet de conférences ou de réunions.
S’imposant de plus en plus comme une référence dans la pensée alternative sur l’Afrique et les Africaines et les Africains, Afrocentricity Think Tank a acquis le statut de « faiseur d’opinions” et ne laisse personne indifférent.

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